17. L’estimation du prix d’une course indiquée par l’application mobile doit comprendre le total des sommes suivantes:1° le tarif prévu à l’article 15;
2° le tarif dynamique fixé par le titulaire pour chaque kilomètre parcouru;
3° le tarif dynamique fixé par le titulaire pour le temps d’attente;
4° lorsqu’applicables, les frais de péage pour l’utilisation d’un pont, d’une route ou d’un traversier;
5° tous autres frais déterminés par le titulaire.
Les sommes prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa doivent être ventilées sur une facture, transmise au client de manière électronique, à la fin d’une course. La facture transmise au client doit également indiquer les montants de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec applicables et les numéros d’inscription du partenaire-chauffeur aux fichiers de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec.
2016-16A.M. 2016-16, a. 17.